Art 147 – CPP malgache – Le ministère public exerce l’action publique donc d’après la cour de cassation malgache TOUS les membres du ministère public peuvent exercer l’action publique sans violer la loi

0
2578

Pour justifier que le procureur général de la Cour d’appel d’Antananarivo, RANDRIANASOLO Jacques, malgré sa charge de travail, a géré dès le lendemain le plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo déposée le 20 juillet 2015.

La cour de cassation malgache dans son arrêt du 24 mars 2017 énonce

Vu lesdits textes
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;
D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi.
D’où il suit que le moyen manque en droit ne peut être admis ;
Arrêt de la cour de cassation du 24 mars 2017

L’article 147 du code de procédure pénale dit que le ministère public exerce l’action publique et l’article 150 dit que le procureur général fait partie du ministère public.

En aucun moment, il n’est écrit que le procureur général (PGCA) reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner

Art. 131. CPP malgache – Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations.

Art. 161. CPP malgache- Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Art 183 et 184 -CPP malgache – Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut,en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here