Art. 162. CPP malgache- Le procureur de la République procède à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions et non le procureur général

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Art. 161. – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la
suite à leur donner.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la
vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la
République.
Art. 162. – Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires
à la recherche et à la poursuite des infractions.
A cette fin il dirige, dans toute l’étendue du ressort de son tribunal, l’activité des magistrats et
officiers du ministère public, ainsi que celle de tous les officiers et agents de la police
judiciaire.
Code de procédure pénale malgache

C’est bien le procureur de la République  qui apprécie la suite à donner aux plaintes et non le procureur général

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